M-35.1, r. 238 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
13. Administration du Plan conjoint:
(1)  Le Plan est administré par la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation.
(2)  Les administrateurs doivent être des producteurs intéressés au sens de l’article 5.
(3)  Le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs est celui prévu par les règlements de la Fédération.
(4)  La Fédération doit convoquer et tenir, au moins une fois tous les ans, une assemblée générale de tous les producteurs régis par le Plan, et y faire rapport de son mandat.
(5)  Si la Fédération ne représente pas, dans l’opinion de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, la majorité des producteurs régis par le Plan, la Régie peut décréter, après audition des parties intéressées, qu’un office de producteurs sera chargé, à une date fixée, de l’exécution et de l’administration du Plan.
Cet office de producteurs est composé d’administrateurs élus par les producteurs intéressés, au cours d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin par la Régie.
L’office des producteurs, et ses administrateurs ont les pouvoirs, devoirs et attributions qui sont octroyés à la Fédération en vertu du présent article; et les biens et obligations de la Fédération qu’elle a obtenus à titre d’administrateur du Plan sont transférés à cet office de producteurs de la façon prescrite par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Si la Fédération peut démontrer par la suite, à la satisfaction de la Régie, qu’elle représente de nouveau la majorité absolue des producteurs intéressés, la Régie peut, en suivant la même procédure que ci-haut, lui confier l’administration et l’exécution du Plan. L’office des producteurs est alors aboli.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 93, a. 13.